COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE RIZOS ET DASKAS c. GRÈCE

(Requête no 65545/01)

ARRÊT

STRASBOURG

27 mai 2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

  En l’affaire Rizos et Daskas c. Grèce,

  La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. G. Bonello, président,

 C.L. Rozakis,

 Mme F. Tulkens,

 M. E. Levits,

 Mme S. Botoucharova, 

 MM. A. Kovler,

 V. Zagrebelsky, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

  Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2003 et le 6 mai 2004,

  Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

  1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 65545/01) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Dimitrios Rizos et Ioannis Daskas (“ les requérants ”), ont saisi la Cour le 4 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (“ la Convention ”).

  2.  Les requérants sont représentés par Mes E.-S. Vardaka et C. Tsagli, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (“ le Gouvernement ”) est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.

  3.  Les requérants se plaignaient, sous l’angle des articles 6 § 1 et 10 de la Convention, de la procédure civile engagée à leur encontre pour injure par voie de presse.

  4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

  5.  Par une décision du 20 mars 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.

  6.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire, mais non les requérants (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

  7.  Les requérants sont nés respectivement en 1936 et 1957 et résident à Athènes.

  8.  Les requérants sont journalistes. Le premier est l’éditeur et le directeur de la publication du quotidien Adesmeftos Typos. Le second est le rédacteur en chef du journal.

  9.  Les 7 et 8 septembre 1995, le quotidien Eleftherotypia révéla des plaintes émanant d’habitants de la ville d’Arta (chef-lieu de la région d’Epire à l’ouest de la Grèce) contre certains magistrats et procureurs, dont I.M., pour comportement contraire à la déontologie judiciaire. Suite à ces plaintes, une enquête judiciaire fut ordonnée, à l’issue de laquelle le procureur de la Cour de cassation demanda la mutation de I.M. En 2001, ce dernier fut suspendu de ses fonctions et renvoyé en jugement pour abus de pouvoir pour des faits commis dans une autre ville entre le 15 décembre 1999 et le 1er février 2000.

  10.  Le 19 septembre 1995, Adesmeftos Typos fit paraître un article signé par le second requérant, intitulé “ Il y a certains procureurs en Epire ”. Dans une première partie, l’article relatait le comportement illicite d’un procureur de la ville de Préveza et l’enquête judiciaire ordonnée à cet égard. On pouvait y lire notamment :

 “ Faites attention maintenant à un cercle de personnes. Dans la ville de Préveza, le procureur T. participa à un scandale où tout y était. De faux diplômes et même une plainte-choc pour des pots-de-vin versés au procureur. La justice intervint. Un autre procureur serait impliqué dans un scandale : monsieur K. Et encore un autre : I.M. dans la ville d’Arta (...).

  Dans une seconde partie, l’article concluait en ces termes :

 “ L’ami commun des trois procureurs est le bâtonnier d’Arta. La caractéristique commune est qu’en réalité aucune sanction n’est infligée et que certains cadres du parti politique au pouvoir vouent une adoration à ces personnes-là. ”

  11.  Le 10 octobre 1997, I.M. saisit le tribunal de grande instance de Salonique d’une action en dommages-intérêts contre les requérants et le journal pour diffamation et injure. S’agissant d’un délit commis par voie de presse, la procédure spéciale prévue par l’article 681D du Code de procédure civile dut être suivie en l’espèce. Selon cette procédure plus rapide que la procédure ordinaire, l’audience doit être fixée dans un délai de trente jours maximum après la saisine du tribunal et ne peut être ajournée qu’une seule fois, l’ajournement ne devant pas dépasser les trente jours (voir paragraphe 20 ci-dessous). Toutefois, l’audience fut fixée au 9 décembre 1997, puis reportée au 23 mars 1998. Lors de l’audience, les requérants produisirent un témoignage écrit en leur faveur.

  12.  Le 3 juillet 1998, le tribunal rendit son jugement (no 17312/1998). Après citation de l’article litigieux, le tribunal s’exprima ainsi :

 “ Cet article était précédé par des longs articles du quotidien Elefhterotypia des 7 et 8 septembre 1995, lesquels avaient été rédigés suite à des plaintes émanant d’habitants de la ville d’Arta contre certains magistrats et procureurs, dont I.M., pour comportement contraire à la déontologie judiciaire. En particulier, dans lesdits articles, il était rapporté que le procureur près la Cour de cassation de l’époque avait ordonné le déroulement d’une enquête afin de déterminer si le comportement des magistrats et procureurs visés, dont I.M., était contraire à la déontologie judiciaire. En outre, les articles relataient expressément que le procureur adjoint de la Cour de cassation avait inclu le nom de I.M. dans un rapport de contrôle qu’il avait rédigé et avait demandé sa mutation. La gravité de l’affaire eut pour résultat des déclarations par le président de l’Union des procureurs de l’époque à une station télévisée, ainsi que des déclarations par le président de l’Union des magistrats et procureurs de l’époque audit journal, Eleftherotypia, qui avait publié pour la première fois, le 7 septembre 1995, un article sur les plaintes susmentionnées contre I.M. Au vu de ce qui précède, les faits relatés dans la première partie de l’article étaient véridiques et se fondaient sur une série d’articles et de témoignages sous serment et n’étaient pas le fruit de l’imagination de leur auteur dans le but de nuire à la réputation et à l’honneur de I.M. En raison de la médiatisation de l’affaire, [les requérants], motivés par un intérêt légitime, à savoir l’information du public, procédèrent à la publication de cette information, qui se référait aux articles précédemment parus dans le journal Eleftherotypia ; dès lors, la première partie de l’article “ Un autre procureur serait impliqué dans un scandale ... monsieur I.M. ”, correspond à la réalité, n’est pas diffamatoire ni injurieux pour le demandeur et ne justifie pas le versement d’une indemnisation. En revanche, en ce qui concerne la seconde partie de l’article, qui se réfère à deux faits, à savoir a) l’amitié des personnes impliquées dans le scandale et mentionnées dans la première partie de l’article avec le bâtonnier de la ville d’Arta et b) au fait qu’aucune sanction n’est infligée (manifestement par les organes compétents) et à l’adoration que vouent certains cadres du parti politique au pouvoir à ces personnes ainsi qu’au bâtonnier, l’article est dénué de vérité, puisque ces allégations ne sont aucunement étayées. Ainsi rédigée, cette partie de l’article porte atteinte à l’honneur et à la réputation du demandeur, car elle laisse entendre que les procureurs susmentionnés, dont I.M., qui seraient “ impliqués dans un scandale ”, demeurent impunis grâce à leur amitié avec le bâtonnier de la ville d’Arta, mais aussi grâce à leur relation avec les cadres du parti politique au pouvoir. Or, il n’a aucunement été prouvé que le demandeur (ou les autres) fut un ami proche du bâtonnier de la ville d’Arta ou de cadres du parti politique au pouvoir. Dès lors, l’article donne la fausse impression que, même si ces personnes sont impliquées dans des scandales, elles demeurent impunies pour les raisons susmentionnées. Au vu de l’administration des preuves produites, il s’ensuit que [les requérants] connaissaient l’inexactitude des faits susmentionnés et étaient en mesure de se rendre compte, de par leur éducation (journalistes) et leur expérience sociale, que leurs allégations pouvaient nuire à l’honneur et à la réputation de I.M. Tout le contenu de l’article laisse apparaître l’intention [des requérants] de porter atteinte à l’honneur et à la réputation du demandeur ; en outre, l’intention d’injure contenue dans l’article est établie. Il n’est dès lors pas possible d’appliquer l’article 367 § 1 du Code pénal, selon lequel les opinions défavorables ne constituent pas une infraction si elles sont motivées par un intérêt légitime, puisque [le second requérant] a dépassé la mesure nécessaire, car si le but de l’article était d’informer le public, il aurait pu utiliser d’autres expressions et accomplir son devoir journalistique sans pour autant nuire à la personnalité du demandeur. La publication dudit article eut lieu alors que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de I.M. était encore pendante, sans que son résultat ne soit encore connu, stade qui est couvert par le principe de la présomption d’innocence de la personne qui fait l’objet du contrôle. Par conséquent, même si pendant ce stade, la personnalité du demandeur devait l’emporter sur le droit d’information du public, le [second requérant] a rédigé et [le premier requérant] publié l’information inexacte contenue dans la seconde partie de l’article litigieux, préjugeant ainsi de la culpabilité du demandeur et en même temps de son impunité. ”

  13.  Dès lors, le tribunal fit droit au recours de I.M. et ordonna aux requérants de lui verser dix millions de drachmes au titre de dommages-intérêts (29 347 euros). En vertu de l’article 4 de la loi no 2243/1994, cette somme est le minimum prévu pour des infractions semblables commises par voie de presse (voir paragraphe 19 ci-dessous). En vertu de l’article 681D § 5 du Code de procédure civile (voir paragraphe 20 ci-dessous), les requérants disposaient d’un délai de quinze jours pour interjeter appel.

  14.  Le 8 juillet 1998, les requérants interjetèrent appel dudit jugement, avant même que celui-ci ne leur soit officiellement notifié. Ils soutinrent que leur condamnation portait atteinte à la liberté de la presse et invoquèrent les articles 6 et 10 de la Convention.

  15.  Le 3 février 1999, la cour d’appel de Salonique confirma le jugement attaqué. Elle considéra que si la première partie de l’article correspondait aux faits de l’affaire et ne contenait ni de critique diffamatoire ni d’injure contre I.M., la seconde n’était pas véridique et était formulée de façon à porter atteinte à l’honneur et la réputation de celui-ci (arrêt no 354/1999).

  16.  Le 7 mai 1999, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur long mémoire, ils insistaient sur l’importance capitale de la liberté d’expression pour les journalistes. Pour eux, leur condamnation ne se justifiait nullement sous l’angle de l’article 10 de la Convention. L’article litigieux visait à critiquer le comportement de certains magistrats, dont I.M., et ne contenait aucune insulte personnelle. La cour d’appel aurait dû tenir compte des “ enseignements tirés de la pratique usuelle ” (didagmata t*s koin*s peiras) et des conditions afférentes à la liberté de la presse et ne pas les sanctionner. De toute façon, l’arrêt attaqué comportait une contradiction : en effet, il estimait que les requérants n’avaient pas eu l’intention d’injurier I.M. dans la première partie de l’article, mais que, par contre, la seconde partie constituait une injure vis-à-vis de celui-ci.

  17.  Parallèlement, les requérants critiquaient la procédure menée contre eux. Celle-ci, propre aux délits de presse, dans la mesure où la nécessité de juger l’affaire rapidement prévaut, les aurait privés des garanties procédurales liées aux procédures ordinaires (délais plus longs, possibilité d’entendre plusieurs témoins, etc.) ; elle serait donc contraire aux exigences posées par l’article 6 de la Convention. Les requérants se plaignirent en outre de l’existence d’un seuil minimum d’indemnisation ; selon eux, l’impossibilité de prouver que le préjudice moral subi par le plaignant était inférieur à dix millions de drachmes violait le principe de l’égalité des armes.

  18.  Le 31 octobre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. S’agissant notamment des griefs tirés de la procédure spéciale suivie pour les délits commis par voie de presse et de l’existence d’un seuil minimum d’indemnisation, elle estima que les requérants n’avaient pas mentionné dans leurs moyens les circonstances de fait sur lesquelles la cour d’appel avait fondé son jugement ; dès lors, elle ne pouvait pas vérifier si les erreurs de droit invoquées par les requérants avaient conduit la cour d’appel à une décision erronée. La haute juridiction considéra en outre que les requérants n’avaient pas précisé quels étaient les enseignements tirés de la pratique usuelle que la cour d’appel aurait ignorés. Elle réfuta également l’argument des requérants sur le caractère contradictoire des considérations de la cour d’appel (arrêt no 1313/2000).

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

  19.  L’article unique de la loi no 1178/1981, relative à la responsabilité civile de la presse, telle qu’amendée par l’article unique, paragraphe 4, de la loi no 2243/1994, dispose :

 “ 1.  Le propriétaire de toute publication est obligé d’indemniser intégralement le dommage matériel illégal ainsi qu’à réparer pécuniairement le dommage moral, causés par un article qui porte atteinte à l’honneur ou la réputation de toute personne, même si l’imputabilité prévue à l’article 914 du code civil, ou l’intention prévue à l’article 919 du code civil, ou la connaissance et l’ignorance imputable à une faute prévues à l’article 920 du code civil s’appliquent au rédacteur de cet article ou, si celui-ci est inconnu, à l’éditeur ou au rédacteur en chef de la publication.

 2.  Le montant minimum des dommages-intérêts pour préjudice moral, conformément à l’article 932 du code civil est de dix millions de drachmes (...) ”

  20.  L’article 681D du Code de procédure civile consacre une procédure spéciale, propre aux délits de presse. Le paragraphe 4 de cet article prévoit ce qui suit :

 “ L’audience est obligatoirement fixée trente jours au plus tard après la saisine du tribunal. Elle se complète dans une seule séance et le tribunal doit rendre sa décision dans un délai d’un mois à partir de la date d’audience. Les parties doivent déposer leurs éléments de preuve jusqu’à la fin de l’audience. Il n’est pas possible de rendre une décision avant dire droit ordonnant des preuves. L’audience peut être ajournée une seule fois en raison d’un empêchement majeur probable. L’ajournement ne peut pas dépasser trente jours. ”

  Aux termes du paragraphe 5 du même article, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour interjeter appel.

  21.  Les dispositions pertinentes du code civil disposent :

 Article 57

 “ Celui qui, d’une manière illicite, est atteint dans sa personnalité, a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte et, en outre, l’abstention de toute atteinte à l’avenir (...).

 En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue. ”

 Article 59

 “ Dans les cas prévus par les deux articles précédents le tribunal peut, par son jugement rendu à la requête de celui qui a été atteint et compte tenu de la nature de l’atteinte, condamner en outre la personne en faute à réparer le préjudice moral de celui qui a été atteint. Cette réparation consiste dans le paiement d’une somme d’argent, dans une mesure de publicité, et aussi dans tout ce qui est indiqué par les circonstances.  

 Article 914

 “ Celui qui, contrairement à la loi, cause par sa faute un dommage à autrui, est tenu à réparation. ”

 Article 919

 “ Celui qui a causé intentionnellement un dommage à autrui en agissant contrairement aux bonnes moeurs, est tenu à réparation. ”

 Article 920

 “ Celui qui soutient ou propage en connaissance de cause, ou par suite d’ignorance imputable à sa faute, des nouvelles inexactes qui mettent en péril le crédit, la profession ou l’avenir d’autrui, est tenu de l’en dédommager. ”

 Article 93

 “ Indépendamment de l’indemnité due en raison du préjudice patrimonial causé par un acte illicite, le tribunal peut allouer une réparation pécuniaire raisonnable, suivant son appréciation, pour cause de préjudice moral. Ceci est notamment applicable à l’égard de celui qui a subi une atteinte à sa santé, à son honneur ou à sa chasteté, ou qui a été privé de sa liberté. En cas de mort d’homme, cette réparation peut être allouée à la famille de la victime à titre de pretium doloris. ”

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

  22.  Les requérants se plaignent d’une triple violation de leur droit à un procès équitable. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :

 “ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ”

  23.  Premièrement, les requérants se plaignent que la procédure suivie pour les délits commis par voie de presse est une procédure spéciale, où la rapidité prévaut. Ainsi, ils estiment qu’ils n’ont pas pu se prévaloir des garanties offertes par la procédure ordinaire (délais plus longs, possibilité d’examiner plusieurs témoins, etc.). Deuxièmement, ils se plaignent d’avoir été condamnés à payer au plaignant une indemnité correspondant au seuil minimum prévu par la loi (dix millions de drachmes - 29 347 euros), sans pouvoir prouver que le préjudice moral subi par celui-ci était inférieur à cette somme. A leur avis, cette “ présomption ” de préjudice porte atteinte au principe de l’égalité des armes. Troisièmement, ils se plaignent que la Cour de cassation n’a pas examiné le bien-fondé de leurs moyens et qu’elle n’a donc pas réellement entendu leur cause.

  24.  Le Gouvernement affirme que la procédure prévue pour les délits de presse n’est pas contraire à la Convention. Elle profite non seulement à la personne visée dans un article paru dans la presse, mais aussi au rédacteur dudit article ou l’éditeur de son journal, dans la mesure où le procès n’est pas indûment prolongé et que le litige est rapidement dénoué. Pour ce qui concerne la présente affaire, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas été privés de leur droit de défendre leur cause. L’audience devant le tribunal de grande instance n’a pas eu lieu dans le délai de trente jours prévu par la loi, mais plusieurs mois plus tard, ce qui a permis aux requérants de préparer leur défense. Par ailleurs, les requérants ont interjeté appel de la décision rendue en première instance avant même que celle-ci ne leur soit notifiée ; ils ne sauraient donc se plaindre des brefs délais prévus par la loi pour l’exercice des voies de recours internes. Enfin, les requérants avaient le droit de produire des témoignages écrits de plus d’une personne afin de corroborer les témoignages recueillis oralement lors de l’audience, mais ils n’ont déposé qu’un seul témoignage.

  25.  Le Gouvernement ajoute que la Cour de cassation a répondu à tous les moyens soulevés par les requérants et conclut que la procédure litigieuse était conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention.

  26.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).

  27.  Par ailleurs, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne, arrêts du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27 ; Higgins et autres c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (García Ruiz c. Espagne [GC], précité, § 26). De même, la Cour n’est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, 28 janvier 2003).

  28.  En l’occurrence, la Cour peut admettre qu’au vu de la nature des délits commis par voie de presse, une procédure plus rapide soit engagée à l’encontre des auteurs de propos litigieux et qu’il existe un seuil minimum d’indemnisation, à condition que les exigences de l’article 6 de la Convention soient respectées (Maroglou c. Grèce (déc.), no 19846/02, 23 octobre 2003).

  29.  Or, en l’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants ont pu présenter tous les arguments pour la défense de leur cause. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’application de la procédure spéciale dans le cas des requérants leur ait porté préjudice. Cela, d’autant plus que le tribunal de grande instance a dévié de ladite procédure spéciale en appliquant certaines règles de la procédure ordinaire. Par ailleurs, la Cour note que les décisions rendues en première instance et en appel étaient amplement motivées, en fait comme en droit. Quant à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il péchait par manque de motivation, même si, en l’occurrence, une motivation plus explicite eût été souhaitable (voir, mutatis mutandis, García Ruiz c. Espagne [GC], précité, § 29).

  30.  En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

  Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

  31.  Les requérants allèguent une violation de l’article 10 de la Convention qui dispose:

 “ 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

 2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. ”

A.  Sur l’existence d’une ingérence

  32.  La Cour note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les décisions prononcées à l’encontre des requérants pour injure constituèrent une ingérence des autorités publiques dans l’exercice de leur liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention.

B.  Justification de l’ingérence

  33.  La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de cette disposition. Il y a donc lieu d’examiner si cette ingérence était “ prévue par la loi ”, visait un but légitime en vertu de ce paragraphe et était “ nécessaire ” “ dans une société démocratique ” (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, pp. 24-25, §§ 34-37).

1.  “ Prévue par la loi ” et but légitime

  34.  La Cour estime que l’ingérence était “ prévue par la loi ”, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté devant elle ; en effet, la condamnation des requérants se fondait sur l’article unique de la loi no 1178/1981, relatif à la responsabilité civile de la presse et sur les articles 57, 59, 914, 919, 920 et 932 du code civil. Cette restriction visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui. Il reste à examiner si la restriction critiquée était “ nécessaire dans une société démocratique ”, pour atteindre pareil but.

2.  “ Nécessaire dans une société démocratique ”

a)  Arguments des parties

i.  Les requérants

  35.  Les requérants admettent que la liberté journalistique n’est pas illimitée et que la presse ne doit pas franchir certaines bornes. Toutefois, ils estiment que leur condamnation ne se justifiait point. Ils soulignent que le procureur mis en cause a été suspendu de ses fonctions et a été renvoyé en jugement. Ils affirment qu’ils n’ont fait qu’accomplir leur devoir d’informer le public sans être de mauvaise foi.

ii.  Le Gouvernement

  36.  Le Gouvernement soutient que les décisions prononcées étaient justifiées par certaines limites à l’exercice de la liberté d’expression. En particulier, les décisions dont se plaignent les requérants tendaient à protéger la réputation d’autrui, à savoir celle de I.M. ; elles poursuivaient donc une finalité légitime au sens du deuxième paragraphe de l’article 10. Les juridictions nationales mirent en balance les intérêts des deux parties et examinèrent si l’article litigieux portait indûment atteinte à la personnalité de I.M. Le renvoi de ce dernier en jugement auquel se réfèrent les requérants portait sur des faits commis plusieurs années plus tard et dans une autre ville ; il ne saurait donc être invoqué pour justifier l’article injurieux. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement conclut que l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants était proportionnée au but poursuivi.

  37.  Le Gouvernement s’appuie notamment dans la décision de la Cour dans l’affaire Pasalaris et Fondation de Presse S.A. c. Grèce, dans laquelle la Cour jugea que la condamnation des requérants à des dommages-intérêts pour avoir publié deux articles visant également I.M. n’avait pas porté atteinte au droit des intéressés garanti par l’article 10 de la Convention.

b)  Appréciation de la Cour

i.  Principes généraux

  38.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les “ informations ” ou “ idées ” accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de “ société démocratique ”. Comme le précise l’article 10, cette liberté est soumise à des exceptions qui doivent cependant s’interpréter strictement, et la nécessité de restrictions quelconques doit être établie de manière convaincante.

  39.  L’adjectif “ nécessaire ”, au sens de l’article 10 § 2, implique l’existence d’un “ besoin social impérieux ”. Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions appliquant celle-ci, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une “ restriction ” se concilie avec la liberté d’expression sauvegardée par l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII, avec d’autres références).

  40.  Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I). Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à examiner isolément les décisions judiciaires incriminées ; il lui faut les considérer à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris l’article litigieux et le contexte dans lequel il avait été rédigé (News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).

  41.  Pour se prononcer en l’espèce, la Cour doit tenir compte d’un autre facteur particulièrement important : le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III). A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de “ chien de garde ” (Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, § 49, CEDH 2000-IV). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 46, CEDH 2001-III).

  42.  La Cour doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque, comme en l’espèce, les mesures prises ou sanctions infligées par l’autorité nationale sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes d’un intérêt général légitime (Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 25-26, § 35). Parmi eux figurent sans aucun doute ceux qui concernent le fonctionnement de la justice, institution essentielle à toute société démocratique. La presse représente en effet l’un des moyens dont disposent les responsables politiques et l’opinion publique pour s’assurer que les juges s’acquittent de leurs hautes responsabilités conformément au but constitutif de la mission qui leur est confiée (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, pp. 17-18, § 34).

  43.  L’article 10 de la Convention ne garantit toutefois pas une liberté d’expression sans aucune restriction même quand il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt général. Le paragraphe 2 de cet article précise que l’exercice de cette liberté comporte des “ devoirs et responsabilités ”, qui valent aussi pour la presse. Il convient à cet égard de tenir compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un Etat de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de protéger celle-ci contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir (Prager et Oberschlick c. Autriche, op. cit.).

  44.  Dans sa pratique, la Cour distingue entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de valeur, l’obligation de preuve est impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 de la Convention (Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche, no 28525/95, § 39, CEDH 2002-I).

  45.  Toutefois, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle suffisante pour les propos incriminés puisque même un jugement de valeur totalement dépourvu de base factuelle peut se révéler excessif (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II).

ii.  Application en l’espèce des principes susmentionnés

  46.  Dans la présente affaire, les juridictions internes ont considéré que l’article paru dans le quotidien Adesmeftos Typos du 19 septembre 1995 constituait une injure à l’égard de I.M. La Cour note à cet égard qu’en examinant l’article litigieux, tant le tribunal de grande instance que la cour d’appel procédèrent à une distinction en fonction des informations qu’il véhiculait. Les juridictions saisies admirent qu’une partie de l’article qui relatait l’ouverture d’une enquête contre les magistrats et les accusations portées contre eux par des justiciables étaient véridiques. En revanche, elles jugèrent que les affirmations qui s’ensuivirent, à savoir que le bâtonnier d’Arta était l’ami commun des trois procureurs visés et que ces derniers étaient à l’abri de toute poursuite grâce à leurs relations politiques, n’étaient aucunement étayées et avaient porté atteinte à l’honneur et la réputation du procureur.

  47.  La Cour note que dans l’affaire Pasalaris et Fondation de Presse S.A. c. Grèce à laquelle se réfère le Gouvernement, les juridictions saisies avaient également tenu compte de la nature des informations contenues dans les articles litigieux. Comme dans la présente affaire, elles avaient accepté la véracité des informations sur l’enquête ouverte contre les magistrats et procureurs mis en cause, mais elles avaient sanctionné des termes et des phrases dirigées contre les personnes visées, tels que “ sont considérés comme mêlés à une clique qui décidait des affaires judiciaires au chiqué ” ou “ rendaient des décisions judiciaires selon leur bon vouloir ” (Pasalaris et Fondation de Presse S.A. c. Grèce (déc.), no 60916/00, 4 juillet 2002). En examinant à son tour cette affaire, la Cour a jugé que le ton et la formulation desdites phrases semblaient considérer comme acquise l’existence d’une clique à Arta, ainsi que la participation de I.M. aux faits dénoncés. Elle a donc estimé que l’ingérence litigieuse n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et qu’elle pouvait passer pour “ nécessaire dans une société démocratique ” (Pasalaris et Fondation de Presse S.A. c. Grèce (déc.), précitée). Or, la Cour estime qu’à la différence de l’affaire précitée, les deux phrases qui servirent de base aux décisions prises à l’encontre des requérants en l’espèce – en particulier l’allégation que le bâtonnier d’Arta était l’ami commun des trois procureurs mentionnés dans l’article litigieux – constituaient des critiques moins graves et avaient un ton moins virulent. De l’avis de la Cour, les phrases incriminées ne dépassaient pas les limites du commentaire admissible sur une affaire d’actualité.

  48.  Sur ce point, la Cour réitère que les limites de la critique admissible peuvent dans certains cas être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs pouvoirs que pour les simples particuliers. Cependant, on ne saurait dire que des fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme c’est le cas des hommes politiques et devraient dès lors être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsqu’il s’agit de critiques de leur comportement. Les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés et il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service (Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 48, 21 mars 2002).

  49.  Au vu des faits de l’espèce, la Cour ne saurait toutefois conclure que l’intérêt incontesté de I.M. à ce que sa réputation fût protégée l’emportait sur l’intérêt général essentiel qu’il avait à ce que le public soit informé sur une affaire qui touchait au fonctionnement du pouvoir judiciaire.

  50.  Nonobstant la marge d’appréciation des autorités nationales, la Cour estime par conséquent qu’il n’y avait pas un rapport de proportionnalité raisonnable entre les restrictions au droit des requérants à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi.

  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

  51.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

 “ Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. ”

A.  Dommage

  52.  Les requérants demandent réparation du dommage matériel découlant de l’obligation où ils se sont trouvés de verser à I.M. 29 347 euros (EUR) ainsi que 2 832 EUR en remboursement de ses frais, sommes à majorer d’intérêts, d’un montant total de 28 699 EUR. En somme, les requérants réclament 30 438,85 EUR chacun. Ils sollicitent en outre 30 000 EUR chacun au titre du dommage moral.

  53.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

  54.  La Cour constate qu’il existe un lien de causalité entre la violation de l’article 10 et l’obligation faite aux requérants de payer 29 347 EUR en dédommagement du préjudice subi par I.M. ainsi que 2 832 EUR au titre des frais encourus par celui-ci. Il y a donc lieu d’allouer conjointement aux requérants lesdites sommes, soit au total 32 179 EUR. Quant aux intérêts réclamés sur ces montants, la Cour note qu’à l’exception d’un tableau estimatif non authentifié, les requérants ne produisent aucun autre document officiel qui lui aurait permis de s’informer du taux d’intérêt légal applicable en Grèce pendant la période incriminée. Elle rejette donc cette partie de la demande des requérants.

  55.  La Cour estime en outre que le constat de violation de l’article 10 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par les intéressés (Thoma c. Luxembourg, précité, § 74).

B.  Intérêts moratoires

  56.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

3.  Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 179 EUR (trente-deux mille cent soixante dix-neuf euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

  Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

      Søren Nielsen Giovanni Bonello

 Greffier Président